Le liquidateur d’une succession

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Le défunt peut désigner la ou les personnes qui occuperont la fonction de liquidateur de sa succession dans son testament. Le liquidateur est responsable de l’administration et de la « liquidation » de la succession, notamment la réalisation et la publication d’un inventaire de la succession, et le paiement des dettes de la succession et des légataires particuliers. 

Le liquidateur est, de façon plus générale, un administrateur du bien d’autrui tel que défini par le Code civil du Québec. En tant qu’administrateur du bien d’autrui, le liquidateur est généralement tenu par l’obligation d’agir avec honnêteté, diligence et dans le meilleur intérêt des bénéficiaires de la succession.  

Dans la mesure où le défunt a nommé un liquidateur qui est également un bénéficiaire parmi d’autres de la succession, tel qu’un héritier, il est possible que l’obligation du liquidateur d’agir dans l’intérêt de tous les bénéficiaires entre en conflit avec ses propres intérêts en tant que bénéficiaire de la succession.  Bien qu’un tel conflit d’intérêts n’empêche pas cette personne d’agir à titre de liquidateur, le liquidateur doit agir avec prudence et diligence pour s’assurer qu’il ne place pas ses propres intérêts au-dessus de ceux des autres bénéficiaires.

S’il y a plus d’un liquidateur qui est nommé, les liquidateurs sont tenus d’agir de concert en vertu de l’article 787 C.c.Q., à moins d’indication contraire dans le testament. 

Une personne nommée comme liquidateur dans un testament peut refuser la fonction de liquidateur.

Le défunt peut nommer des liquidateurs de remplacement en cas de refus de la charge, de démission, d’incapacité ou de décès du ou des liquidateurs initiaux de la succession.

Lorsqu’une personne décède sans testament, et donc sans avoir désigné de liquidateur, les héritiers agissent conjointement comme liquidateurs de la succession. Toutefois, les héritiers peuvent désigner, à la majorité, une personne (qui peut être ou non un héritier) pour agir comme liquidateur.