Aperçu du patrimoine familial

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Le mariage emporte constitution d’un patrimoine familial formé de certains biens des époux, sans égard à celui des deux qui détient un droit de propriété sur ces biens (article 414 C.c.Q). 

L’article 415 du Code civil du Québec énumère les biens compris dans le patrimoine familial, soit: 

– Les résidences de la famille ou les droits qui en confèrent l’usage;

– Les biens meubles qui garnissent ou ornent les résidences de la famille et qui servent à l’usage du ménage;

– Les véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille ;

– Les REER de chacune des parties ;

– Les droits accumulés par un conjoint durant le mariage au titre d’un régime de retraite;

– Les gains inscrits, durant le mariage, au nom de chaque époux en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec;

Les biens des conjoints qui ne figurent pas dans la liste ci-dessus ne font pas partie du patrimoine familial, mais plutôt du régime matrimonial des époux (généralement la société d’acquêts ou la séparation de biens).

Les biens énumérés à l’article 415 C.c.Q. qui ont été dévolus à l’un des conjoints par succession ou donation, avant ou pendant le mariage, sont exclus du patrimoine familial. 

Il peut également y avoir des déductions de la valeur partageable du patrimoine familial résultant du fait que l’un des époux possédait des biens du patrimoine familial au moment du mariage ou le réinvestissement de ceux-ci dans de nouveaux biens du patrimoine familial, ainsi que l’investissement ou le réinvestissement de biens échus par donations et/ou succession dans des biens du patrimoine familial. 

En vertu de l’article 416 C.c.Q., la valeur du patrimoine familial est en principe, partagée également entre les époux. Toutefois, l’article 422 C.c.Q. prévoit un mécanisme par lequel le tribunal peut faire exception à la règle du partage en parts égales, lorsque celui-ci causerait  » une injustice compte tenu, notamment, de la brève durée du mariage, de la dilapidation de certains biens par l’un des époux ou encore de la mauvaise foi de l’un d’eux « .